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2. Les volumes prélevables annuels pour les usages économiques, hors irrigation

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE04021
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-06-11
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne,Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Loiret

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
02
Code de la règle
REGLE04021_02
Contenu de la règle

Sont concernés tous les prélèvements à usage économique (hors irrigation), en nappe ou en eau
superficielle, réglementés au titre de l’article L.214-1 du Code de l’environnement ou utilisés pour le
fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement visée par l’article L.511-1
du Code de l’environnement.
On entend par « prélèvements à usage économique » tous les prélèvements qui ne constituent pas un
usage domestique de l’eau tel que défini à l’article R.214-5 du Code de l’Environnement.
Ne sont pas concernés :
les prélèvements effectués dans les cours d’eau limitrophes du périmètre du SAGE (Loire, Seine, Eure,
Loir et Loing) ;
les prélèvements pour les usages économiques effectués sur un réseau d’alimentation en eau potable,
qui sont comptabilisés dans l’usage « eau potable », objet de l’article 3 ci-après ;
les prélèvements en nappe à usage géothermique, objet de l’article 5 ci-après ;
les prélèvements temporaires et exceptionnels liés à la sécurité publique.
Le volume annuel maximum prélevable
Le volume maximum prélevable par an pour les usages économiques (hors irrigation) est de 40 millions de
m3 dont 11 millions de m3 pour les prélèvements effectués à partir de la nappe captive des calcaires de
Beauce sous la forêt d’Orléans (masses d’eau n°4135).
Ce volume tient compte des incertitudes liées à la connaissance partielle des prélèvements non soumis à
redevance des agences de l’eau. Celui-ci pourra être révisé d’ici 2015 pour tenir compte de
l’amélioration des connaissances des volumes prélevés et des ressources disponibles. Si tel est le cas, c’est
le volume révisé qui s’applique.
Cont rôle du respect du volume annuel maximum prélevable, cas des
prélèvements nouveaux ou ceux existant dont les prescr ipt ions sont
modi f iées
Le respect du volume annuel global prélevable et l’opportunité d’un nouveau prélèvement doivent être
examinés au vu des volumes figurant dans les arrêtés d’autorisation, d’enregistrement et les récépissés de
déclaration : la somme des volumes individuels figurant dans les actes administratifs doit être inférieure ou
égale au volume annuel maximum prélevable fixé ci-dessus.Le contrôle du respect du volume annuel maximum global prélevable et l’opportunité d’un nouveau
prélèvement s’appuient sur les principes suivants :
les prélèvements visés par le présent article et dotés d’un volume maximal prélevable défini dans
l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de déclaration sont considérés comme prélevant leur volume
annuel maximal prélevable.
les prélèvements visés par le présent article soumis à redevance des agences de l’eau, et non dotés
d’un volume maximal prélevable défini dans l’arrêté d’autorisation, d’enregistrement ou le récépissé
de déclaration, sont considérés comme prélevant annuellement le maximum des volumes prélevés
annuels déclarés à l’agence de l’eau au titre de la redevance prélèvement sur la période 2000-
2006.
les prélèvements visés par le présent article non soumis à redevance des agences de l’eau, et non
dotés d’un volume maximal prélevable défini dans l’arrêté d’autorisation, d’enregistrement ou le
récépissé de déclaration, sont considérés comme prélevant chacun forfaitairement un volume annuel
de 3 500 m³.
le contrôle tel que défini ci-dessus ne se réalisera pas pendant une période de 2 ans à compter de
l’approbation du SAGE pour permettre le recueil de l’information sur les volumes autorisés inscrits
dans les arrêtés.
Les autorisations délivrées avant l’approbation du SAGE au titre des articles L214-1 et L511-1 du Code
de l’Environnement, qui ne seraient pas déjà dotées d’un volume maximum prélevable, sont modifiées
pour l’y intégrer avant le 31 décembre 2015. Les autorisations révisées fixent un volume annuel maximal
prélevable
Pour les autorisations délivrées au titre de l’article L.511-1 du Code de l’environnement, cette révision ne
concerne que les installations dont le prélèvement est soumis à redevance des agences de l’eau
(prélèvement supérieur à 7000 m3/an).
Tout nouveau prélèvement visé par le présent article est doté d’un volume annuel maximal prélevable.
Valor isat ion en agr icul ture d’ef f luents indust r iels
Toute nouvelle demande de prélèvement, visé par le présent article, d’une installation produisant des
effluents, soumise à autorisation en application des articles L.214-1 ou L.511-1 du Code de
l’environnement, devra étudier la possibilité d’une valorisation en agriculture de ces effluents épurés.
Cette règle s’applique sur tout le territoire du SAGE, sauf précisions apportées par un autre SAGE.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
1°)
Cible principale de la règle
Quantités prélevées
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
encadrer prélèvements en limitant les quantités
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Oui
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Amenée à évoluer

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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