Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
La continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le
bon déroulement du transport naturel des sédiments.
La création de remblais, installations, épis et ouvrages soumis à autorisation ou déclaration en application
des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, qui constituent un obstacle (transversal et/ou
longitudinal) à la continuité écologique, dans le lit mineur des cours d’eau prioritaires délimités sur la carte
ci-après, peuvent être autorisés ou faire l’objet d’un récépissé de déclaration à condition que soient
cumulativement démontrées :
l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (protection des populations contre les inondations,...),
l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un coût d’investissement et
de fonctionnement économiquement acceptable,
la possibilité de mettre en oeuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à la continuité
écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval, au droit et à l’amont du secteur du projet.
Les installations temporaires autorisées en application de l’article R 214-23 du Code de l’environnement,
pour une durée de six mois maximum, renouvelable une fois, ne sont pas concernées par ces restrictions.
Cette règle s’applique aux cours d’eau prioritaires identifiés sur le territoire du SAGE, sauf précisions
apportées par un autre SAGE.
Elle ne préjuge pas de l’application de l’article L 214-17 du Code de l’environnement relatif au
classement des cours d’eau.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Importé du fichier excel initial