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9. Prévenir toute nouvelle atteinte à la continuité écologique

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE04021
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-06-11
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne,Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Loiret

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
09
Code de la règle
REGLE04021_09
Contenu de la règle

La continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le
bon déroulement du transport naturel des sédiments.
La création de remblais, installations, épis et ouvrages soumis à autorisation ou déclaration en application
des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, qui constituent un obstacle (transversal et/ou
longitudinal) à la continuité écologique, dans le lit mineur des cours d’eau prioritaires délimités sur la carte
ci-après, peuvent être autorisés ou faire l’objet d’un récépissé de déclaration à condition que soient
cumulativement démontrées :
l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (protection des populations contre les inondations,...),
l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un coût d’investissement et
de fonctionnement économiquement acceptable,
la possibilité de mettre en oeuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à la continuité
écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval, au droit et à l’amont du secteur du projet.
Les installations temporaires autorisées en application de l’article R 214-23 du Code de l’environnement,
pour une durée de six mois maximum, renouvelable une fois, ne sont pas concernées par ces restrictions.
Cette règle s’applique aux cours d’eau prioritaires identifiés sur le territoire du SAGE, sauf précisions
apportées par un autre SAGE.
Elle ne préjuge pas de l’application de l’article L 214-17 du Code de l’environnement relatif au
classement des cours d’eau.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial