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6. Assurer la restitution du « débit minimum biologique » au droit des ouvrages de prise d'eau des plans d'eau et des biefs de moulins ou canaux

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Yèvre Auron
Code du SAGE
SAGE04025
Arrêté d’approbation du SAGE
2014-04-25
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Centre-Val de Loire
Département pilote
Cher

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
06
Code de la règle
REGLE04025_06
Contenu de la règle

« Tous les ouvrages existants alimentant des plans d’eau ou des biefs de moulins ou
canaux et inscrits dans la catégorie 1.2.1.0 de la nomenclature eau doivent se doter d’un
règlement d’eau unique. Le règlement d’eau régit les modalités d’exploitation des
barrages ou de toutes installations hydrauliques en mentionnant les règles de gestion des
ouvrages (débit minimal, débit réservé,...).
Ce règlement d’eau, élaboré au moment de la création de l’ouvrage, ou bien au moment
du renouvellement de son autorisation ou concession, devra comporter une valeur de
DMB. La valeur du DMB à respecter pour chaque ouvrage d’alimentation devra être
conforme aux dispositions de l’article L.214-18 du code de l’environnement et, dans le
cas général ne pourra pas être inférieure au 1/10ème du module.Le règlement d’eau devra aussi intégrer les mesures destinées à faire face à une menace
de sécheresse définies dans l’arrêté cadre ».
Conformément à l’article L.214-18 du Code de l’Environnement, ces ouvrages doivent
restituer l’intégralité du débit lorsque le préfet a constaté que le bassin concerné est en
situation de crise (telle que définie dans l’arrêté cadre). Cette mesure s’applique tout au
long de la période de crise. »

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Quantités prélevées
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
encadrer prélèvements en limitant les quantités
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial