Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
(En lien avec la prescription Q.34 du PAGD)
Les installations d’aire de carénage, à l’exclusion des bassins de carénages, sont
conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans l’environnement,
notamment par la mise en oeuvre de technologies propres, le développement de
techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et
déchets en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités
rejetées, afin de ne pas générer de pollution de l’eau et des milieux aquatiques.
A l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations
serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de
collecte des effluents résiduaires devant subir un traitement ou être détruits et le
milieu récepteur. L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu
en permanence.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation des installations pour limiter les risques de pollution
accidentelle des eaux.
Les eaux pluviales ainsi que les eaux résiduaires générées par les travaux
d’aménagement ou ouvrages susceptibles d’être contaminées font l’objet de
traitement adapté avant tout rejet aux milieux.
Un réseau de collecte des eaux résiduaires est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être
rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin
traitement approprié.
Les circulations de navires ou d’engins de toute nature en relation avec les
installations sont mises en oeuvre avec les moyens et mesures de protection
indispensables pour réduire toute forme d’altération des milieux aquatiques. La
nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent pas être à
l’origine de contaminations du milieu.
Les installations sont pourvues d’un système de décantation ou de confinement
des résidus solides et liquides adaptés à cet effet, sans préjudice des moyens
nécessaires au nettoyage des flottants solides et liquides engendrés par
l’exploitation.
La collecte, le traitement et l’élimination des produits et déchets liquides et
solides générés par ces installations sont organisés conformément aux filières
réglementaires les concernant.
Les installations d’aires de carénage existantes sont mises en conformité avec ces
prescriptions avant le 1er janvier 2013. A cette date, le carénage sur grève ou sur
cale non- conforme est interdit.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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