Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, remblai, dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis au régime de déclaration ou d’autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement (rubrique 3.2.2.0) n’est autorisé que si sont démontrée(s): ? l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport existants ; ? ou l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones : ? les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent ; ? les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées d’utilité publique. ? ou l’absence d’alternative avérée et économiquement acceptable concernant l’extension et la modification de bâtiments d’activités économiques existants. Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité immédiate du projet, la création ou la restauration de zones d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (compensation volumétrique par tranches altimétriques données, etc.). Cette règle ne s’applique pas dans les périmètres des plans de prévention des risques d’inondations existants sur le territoire du SAGE.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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