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3. Préserver les têtes de bassin * versant

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Couesnon
Code du SAGE
SAGE04032
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-12-12
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Bretagne
Département pilote
Ille-et-Vilaine

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
3
Code de la règle
REGLE04032_03
Contenu de la règle
Les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et R.214-1 du Code de l’environnement (rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0), non liés à des travaux de restauration hydromorphologique des cours d’eau et situés dans le lit mineur et/ou au niveau des berges d’un cours d’eau de rangs 1 et 2 de Strahler et de pente de plus de 1 %, tels qu’identifiés sur la carte 3 ci-après, sont interdits sauf s’il est démontré : l’existence d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’une déclaration d’intérêt général délivrée au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; l’existence d’enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique tels que décrits à l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Dans ces cas particuliers, des mesures compensatoires seront alors systématiquement exigées par les services instructeurs.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
cours d’eau – lit mineur
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte au lit mineur des cours d’eau
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
modification du profil en long ou en travers du cours d’eau
Cible secondaire de la règle
Activités portant atteinte à la biodiversité
Sous-cible(s) secondaire(s) de la règle
opérations de restauration de berges
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source APPCB)