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Enoncé de la règle
En dehors des cours d’eau classés en liste 1 par arrêté préfectoral pris au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement, tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit en vertu des articles L.214-1 à 6 du même code, ou toute nouvelle installation classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L.511-1 du même code, constituant dans le lit mineur d’un cours d’eau un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique au titre de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code, n’est permis que dans les cas suivants : ? le projet est déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code de l’urbanisme, ? OU présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L.2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, ? OU vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau, ? OU justifie d’un intérêt économique avéré et démontre l’absence, sur le même bassin versant, d’alternative meilleure sur le plan environnemental et à un coût non-disproportionné. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies par le maître d’ouvrage pour : ? éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et économiques, ? s’il n’a pas pu être évité, réduire cet impact en recherchant des solutions alternatives moins impactantes, ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en oeuvre des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires proposées doivent, de façon cumulative : ? porter, sauf en cas d’opération de restauration hydromorphologique de cours d’eau, sur une réduction cumulée de chutes artificielles d’au moins 200 % et permettre de retrouver des conditions équivalentes de transport des sédiments, de diversification des habitats, de vitesse de transfert des eaux et de circulation piscicole, ? ET être mises en oeuvre dans le bassin versant de la même masse d’eau, ? ET être mises en oeuvre au plus tard dès la fin des travaux. Le suivi, la gestion et l’entretien pérenne de ces aménagements compensés sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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