Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute nouvelle installation classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L.511-1 du même code, conduisant à : ? modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau au titre de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code, ? entretenir les cours d’eau ou canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0 au titre de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code, ? consolider ou protéger les berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes au titre de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code, n’est permis que dans les cas suivants : ? le projet est déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code de l’urbanisme, ? OU présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L.2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, ? OU vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau, ? OU justifie d’un intérêt économique avéré et démontre l’absence, sur le même bassin versant, d’alternative meilleure sur le plan environnemental et à un coût non-disproportionné. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies par le maître d’ouvrage pour : ? éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et économiques, ? s’il n’a pas pu être évité, réduire cet impact en recherchant des solutions alternatives moins impactantes, ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en oeuvre des mesures compensatoires.
Les mesures compensatoires proposées doivent, de façon cumulative : ? porter sur la restauration hydromorphologique d’un linéaire de cours d’eau d’au moins 200 %, ? ET être mises en oeuvre dans le bassin versant de la même masse d’eau, ? ET être mises en oeuvre au plus tard dès la fin des travaux. Les opérations de restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau sont exemptes de mesures compensatoires. Le suivi, la gestion et l’entretien pérenne de ces aménagements compensés sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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