Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute nouvelle installation classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L.511-1 du même code, entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code n’est permis que dans les cas suivants : ? le projet est déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code de l’urbanisme, ? OU présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L.2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, ? OU vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la destruction ou la dégradation de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau), ? OU justifie d’un intérêt économique avéré et démontre l’absence, sur le même bassin versant, d’alternative meilleure sur le plan environnemental et à un coût non-disproportionné. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies par le maître d’ouvrage pour : ? éviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités, en recherchant la possibilité technico-économique de s’implanter en dehors des zones humides inventoriées, ? s’il n’a pas pu être évité, réduire cet impact en recherchant des solutions alternatives moins impactantes, ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en oeuvre des mesures compensatoires. Le pétitionnaire délimite alors précisément la zone humide dégradée selon les prescriptions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement. Les mesures compensatoires proposées doivent, de façon cumulative : ? porter sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée et équivalente sur le plan fonctionnel (écrêtement des crues, soutien des étiages, pouvoir épurateur, biodiversité, etc.), ? ET être mises en oeuvre dans le bassin versant de la même masse d’eau, ? ET être mises en oeuvre au plus tard dès la fin des travaux.
Le suivi, la gestion et l’entretien pérenne de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Pas de carto des zones humides
Références
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a notamment pour objectif, dans son chapitre 8, la préservation des zones humides. Cet objectif est décliné à travers les dispositions 8A « Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités » et 8E « Améliorer la connaissance », qui ont été prises en compte dans le cadre du SAGE.
Importé du fichier excel initial