Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
1. La création d’un nouvel ouvrage de franchissement d’un cours d’eau à la date de publication de l’arrêté inter;
préfectoral approuvant le SAGE du Haut;Allier peut être acceptée à condition que les prescriptions suivantes soient
respectées de manière cumulative :
" L’ouvrage ne conduit pas à une suppression du fond du lit mineur du cours d’eau,
" L’ouvrage ne conduit pas à une réduction de la largeur du lit mineur du cours d’eau,
" L’ouvrage ne crée aucune chute artificielle,
" Pour un débit inférieur ou égal au module du cours d’eau au droit de l’aménagement, la vitesse d’écoulement de
l’eau dans l’ouvrage n’excède pas 1 m/s, lorsque cette vitesse est inférieure à 1 m/s en situation naturelle et pour les
mêmes conditions de débit.
2. La%règle%n°1%s’applique%:%
Aux nouveaux ouvrages de franchissement des cours d’eau qui relèvent des rubriques 3.1.1.0 ou 3.1.2.0 ou 3.1.3.0 ou
3.1.5.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214;1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour
de la publication de l'arrêté inter;préfectoral approuvant le SAGE), qu’ils soient instruits au titre de la législation IOTA ou
de la législation ICPE.
3. La%règle%n°%1%ne%s’applique%pas%:%
" Aux ouvrages temporaires visés à l’article R.214;23 du code de l’environnement (en vigueur au jour de l’approbation du
SAGE du Haut Allier), ou qui présentent un caractère d’urgence
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Importé du fichier excel initial