Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
1. Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la destruction de zones humides ou entraînant l’altération
de leurs fonctionnalités ne peut être accepté que si le pétitionnaire compense la perte engendrée par la restauration de
zones humides :
" de valeur au moins équivalente sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité,
" et de superficie au moins égale au double de celle qui a été détruite,
" et situées dans le bassin versant de la masse d’eau concernée par le projet.
2. La%règle%n°2%s’applique%:%
A toutes nouvelles Installations, tous nouvels Ouvrages, Travaux ou toutes nouvelles Activités visés par les
rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de l’article R 214;1 du code de l'environnement (nomenclature en vigueur au jour de la
publication de l'arrêté inter;préfectoral approuvant le SAGE), qu’ils soient instruits au titre de la législation IOTA ou de la
législation ICPE.
3. La%règle%n°2%ne%s’applique%pas%:%
" Au projet qui vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau : cas de travaux entraînant la perte ou l’impact
de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du
cours d’eau.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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