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Enoncé de la règle
Dans les zones naturelles d’expansion des crues situées sur les communes identifiées à la carte ci-dessous, tout nouveau projet d’installation, d’ouvrage, de remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sauf si est (sont) démontré(s):
- des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales,
OU
- l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent, déclarés d’utilité publique ou présentant un caractère d'intérêt général notamment en vertu de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme.
Dans la conception et la mise en oeuvre de ces projets, des mesures adaptées doivent être définies pour :
- éviter l’impact sur les zones naturelles d’expansion des crues et sur leurs fonctionnalités,
- réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité,
- et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié pour répondre à l’objectif de non aggravation de l’aléa.
Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition d’une zone naturelle d’expansion des crues, les mesures compensatoires doivent prévoir, dans le même bassin versant, en priorité sur la même unité foncière et à l’amont du projet, la création ou la restauration de zones naturelles d’expansion des crues permettant de retrouver un volume équivalent à celui retiré.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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