Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Sur l’ensemble du périmètre du SAGE, en dehors des plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité, toute demande de renouvellement d’autorisation ou de régularisation de plan d’eau sur cours d’eau, instruite en vertu des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement, est possible sous respect des conditions suivantes : • Que les périodes de remplissage (préconisées entre le 1er décembre et le 31 mars), de prélèvement éventuel dans le plan d’eau et de vidange soient biens définies au regard du débit du milieu, sans pénaliser celui-ci notamment en période d’étiage ;
• Que ceux-ci soient isolés du réseau hydrographique y compris les eaux de ruissellement par un dispositif de contournement garantissant le prélèvement du strict volume nécessaire à leur usage, et qu’en dehors du volume et de la période autorisée pour le prélèvement, toutes les eaux arrivant en amont de l’ouvrage ou la prise d’eau, à l’exception des eaux de drainage agricole, soient transmises à l’aval, sans retard et sans altération ;
• Que les plans d’eau soient équipés de systèmes de vidange pour limiter les impacts thermiques et équipés également d’un dispositif permettant d’évacuer la crue centennale, de préférence à ciel ouvert ;
• Que la gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eau en dérivation du cours d’eau soit optimisée au regard du transit sédimentaire de sorte de ne pas compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux des masses d’eau qu’elle influence. En particulier un dispositif de décantation est prévu pour réduire l’impact des vidanges :Que l’alimentation des plans d’eau en dérivation du cours d’eau laisse en permanence transiter dans le cours d’eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces ;
• Qu’un dispositif de piégeage des espèces indésirables soit prévu.
Pour les renouvellement d'autorisation de plans d'eau, dans le cas où la dérivation et la mise en œuvre d’équipements ou de modalités de gestion limitant les impacts s’avèrent techniquement impossible ou réalisable à des coûts disproportionnés, l’intérêt économique et/ou collectif du maintien du plan d’eau est dûment justifié auprès des services instructeurs.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le plan d’eau doit alors être supprimé et s’inscrit dans un programme de restauration du site pouvant être porté par les porteurs de programmes contractuels.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
La disposition 1E-3 du SDAGE Loire-Bretagne précise que la mise en place de nouveaux plans d’eau ou la régularisation de plans d’eau ni déclarés ni autorisés sera possible sous réserve du cumul des critères suivants :
- Que les périodes de remplissage (préconisées entre le 1er décembre et le 31 mars), de prélèvement éventuel dans le plan d’eau et de vidange soient biens définies au regard du débit du milieu, sans pénaliser celui-ci notamment en période d’étiage ;
- Que ceux-ci soient isolés du réseau hydrographique y compris les eaux de ruissellement par un dispositif de contournement garantissant le prélèvement du strict volume nécessaire à leur usage, et qu’en dehors du volume et de la période autorisée pour le prélèvement, toutes les eaux arrivant en amont de l’ouvrage ou la prise d’eau, à l’exception des eaux de drainage agricole, soient transmises à l’aval, sans retard et sans altération ;
- Que les plans d’eau soient équipés de systèmes de vidange pour limiter les impacts thermiques et équipés également d’un dispositif permettant d’évacuer la crue centennale, de préférence à ciel ouvert ;
- Que la gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eau en dérivation du cours d’eau soit optimisée au regard du transit sédimentaire de sorte de ne pas compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux des masses d’eau qu’elle influence. En particulier un dispositif de décantation est prévu pour réduire l’impact des vidanges :Que l’alimentation des plans d’eau en dérivation du cours d’eau laisse en permanence transiter dans le cours d’eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces ;
- Qu’un dispositif de piégeage des espèces indésirables soit prévu.
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