Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Toute création de nouveau plan d’eau, quelle que soit sa superficie, qu’il soit soumis ou non à déclaration ou autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, est interdite sur les bassins identifiés comme vulnérables aux impacts cumulés des plans d’eau sur la carte 1 de l’annexe cartographique du règlement, sauf :
- les mares de surface inférieure à 20 m² et de profondeur inférieure à 2 m, uniquement alimentées par les eaux de ruissellement d’un bassin versant et dont les eaux de surverse ou de vidange ne sont pas rejetées directement ou indirectement dans le réseau hydrographique ;
- si le projet est déclaré d'utilité publique, s’il présente un caractère d’intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme ;
- les plans d’eau utilisés pour l’irrigation des cultures légumières ;
- les infrastructures et ouvrages d’eau potable
- les lagunes de traitement des eaux usées ;
- les ouvrages de gestion des eaux pluviales ;
- les réserves incendies validées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
- les plans d’eau de remise en état des carrières.
Les cas d’exception restent soumis aux dispositions du SDAGE relatives à la création de nouveaux plans d’eau.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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