Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Dans les zones humides identifiées sur la Carte 2, tout nouveau projet entrainant une imperméabilisation, un remblaiement, un drainage, un assèchement ou une mise en eau persistante, au titre des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, n’est permis que s’il est démontré par le pétitionnaire : ? l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, sous condition de l’impossibilité technico-économique de délocaliser ou de déplacer ces enjeux ; OU ? l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; OU ? l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions de bâtiments existants d’activité agricole ; OU ? l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides ; OU ? l’existence d’une déclaration d’utilité publique ; OU ? l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ; OU ? que les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
oui
Références
oui
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