Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tous les nouveaux systèmes d’assainissement publics ou privés soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature IOTA définie à l’article 214-1, ceux soumis à la législation ICPE définie à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, faisant l’objet d’une infiltration de leurs rejets :
- sont interdits dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés des captages destinés à l’AEP connus ou définis ultérieurement ainsi que les aires d’alimentation de captages définies ultérieurement (Cf. sous objectif 3b du volet qualité du SAGE ; D42 et D43) ;
- doivent avoir recours, hors de ces périmètres interdits, à un sol reconstitué d’une épaisseur minimale de 0,7m sous le point d’infiltration et de perméabilité inférieure à 500 mm/h, dès que la perméabilité du sol naturel est supérieure à 500 mm/h.
L’application de cette règle sur les Aires d’Alimentation des Captages (AAC) est conditionnée par leur délimitation par
arrêtés préfectoraux et, le cas échéant, à la révision du SAGE Calavon-Coulon si cela s’avère nécessaire.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
Dispositions :
- D24 : Adapter les systèmes de traitement et leur implantation pour respecter les objectifs de qualité
- D27 : Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées domestiques
- D28 : Améliorer les assainissement non collectifs pour respecter les objectifs de qualité
- D31 : Traiter les pratiques et les rejets industriels impactants
Orientations fondamentales n° 5A et 5E du SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015
Code de la santé publique (article L. 1321-2)
Mise à jour du fichier excel initial le 27/02/2023 : regroupement de deux alinéas