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Encadrer les rejets d’eau pluviales

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Gapeau
Code du SAGE
SAGE06013
Arrêté d’approbation du SAGE
2021-07-28
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département pilote
Var

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
7
Code de la règle
REGLE06013_07
Contenu de la règle

Tout rejet d’eaux pluviales au milieu naturel ne peut être accepté que si les prescriptions suivantes sont respectées de manière cumulative :

  • Les réseaux de collecte des eaux de ruissellement atteignent le niveau de performance correspondant au minimum à la norme NF EN 752.2,
  • Les eaux de ruissellement en provenance des surfaces imperméabilisées transitent par un (des) dispositif(s) de rétention dimensionné(s) pour une occurrence centennale, sur la base du référentiel hydraulique et de la doctrine MISEN 83 annexée au présent règlement
  • Le (ou les) ouvrage(s) de rétention sont équipés d’un dispositif permettant d’assurer un débit de fuite maximum de :
    • La valeur du débit biennal généré avant aménagement par les surfaces concernées en cas d’évacuation dans un cours d’eau, thalweg, fossé récepteur),
    • 15 l/s/ha de surface imperméabilisée en cas d’absence d’exutoire clairement identifié,
  • Le dispositif de rétention doit être opérationnel en cas d’évènements pluvieux successifs et son temps de vidange n’excédera pas une durée cible de 24 heures,
  • La surverse de l'ouvrage de rétention sera calibrée et dimensionnée pour permettre le transit du débit généré par un événement exceptionnel sans surverse sur la crête.

LA REGLE N°7 S’APPLIQUE :

À Tout nouveau dossier soumis à autorisation environnementale unique ou à déclaration délivrée en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement – rubriques 2.1.5.0) ou soumis à autorisation environnementale unique ou enregistrement en application des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement et visé par au moins une des rubriques de la nomenclature définie à l’art. R.214-1 du code de l’environnement citées précédemment

LA REGLE N° 7 NE S’APPLIQUE PAS :

Sans objet

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui
Lien vers le règlement
/document/sage-gapeau-reglement

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
rejets d’eaux pluviales (dans les réseaux et/ou milieux aquatiques)
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Objectif général 2 : Atteindre le bon état des masses d'eau
  • Objectif opérationnel : Encadrer les usages les plus impactants
  • Disposition 2.3. : Améliorer la gestion des eaux pluviales
  • Objectif général 4 : Mettre en œuvre une gestion des inondations intégrée
  • Objectif opérationnel 4.2 : Limiter l'aléa inondation lié au ruissellement et au débordement de cours d'eau
  • Disposition 4.5. : Limiter le ruissellement urbain
Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)

Règle ajoutée à la base le 28/11/2022