Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les nouveaux ouvrages, travaux, aménagements susceptibles de remettre en cause la fonctionnalité hydraulique (volume de stockage) d’une zone d’expansion des crues sont interdits.
LA REGLE N°8 S’APPLIQUE :
À Tout nouveau dossier soumis à autorisation environnementale unique ou à déclaration délivrée en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement – rubriques 3.1.1.0, 3.2.2.0, 3.2.6.0) ou soumis à autorisation environnementale unique ou enregistrement en application des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement et visé par au moins une des rubriques de la nomenclature définie à l’art. R.214-1 du code de l’environnement citées précédemment.
LA REGLE N°8 NE S’APPLIQUE PAS :
- Aux projets déclarés d'intérêt général (en application des articles L. 102-1 et suivants du code de l’urbanisme ou L. 211-7 du code de l’environnement), d’utilité publique (en application des articles L.1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ou intéressant la sécurité publique, ou bien destinés à protéger des ouvrages déclarés d'intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique. Ces projets ne peuvent toutefois être acceptés que si les conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
- Justification de l’absence d’alternative pertinente : le document d’incidences du dossier d’autorisation ou de déclaration doit démontrer l’impossibilité technique et/ou socio-économique du déplacement du projet ;
- Application systématique de la doctrine « Éviter, réduire, compenser » pour la conception et la mise en œuvre de ces projets ;
- Compensation totale des impacts jusqu’à la crue de référence :
- Absence d’impact vis-à-vis de la ligne d’eau
- Compensation à 100 % du volume soustrait aux capacités de la zone d’expansion des crues,
- Compensation mise en œuvre dans la zone d’impact hydraulique du projet ou dans la même zone d’expansion des crues.
- Aux projets visés inscrits dans une stratégie globale de gestion des inondations à l’échelle du bassin versant du Gapeau (inscrit dans le PAPI),
- Aux projets retenus dans le programme de restauration hydromorphologique tel qu’il a été validé par la CLE.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Cette règle s’applique sur toutes les zones d’expansion des crues prioritaires identifiées sur les cartes associées à la présente règle (cartes R8 « Préserver les zones d’expansion des crues prioritaires » figurant en annexe), hormis si le pétitionnaire est en capacité de démontrer, sur la base d’une étude hydraulique, que son projet ne concerne aucune zone d’expansion des crues prioritaires.
Références
- Objectif général 4 : Mettre en œuvre une gestion des inondations intégrée
- Objectif opérationnel 4.1 : Limiter l'aléa inondation lié au ruissellement et au débordement de cours d'eau
- Disposition 4.3. : Limiter l’aléa inondation par débordement des cours d’eau
La disposition 8-03 du SDAGE RM 2016-2021 précise les compensations dans le cas d’un projet à l’origine d’un remblai situé en champ d’expansion des crues.
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)
Règle ajoutée à la base le 28/11/2022