Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Aucune nouvelle autorisation/ déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE), ainsi qu’aucune nouvelle autorisation / demandes d’enregistrement / déclaration ICPE délivrée au titre de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement n’est délivrée/ acceptée dès lors qu’elle entraîne l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais sur des surfaces supérieures à 0,1 hectare (cf. carte n°4 : Localisation des zones humides).Cette règle ne s’applique pas :• aux projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et aux projets d’intérêt général si leur emplacement ailleurs que sur ces milieux est impossible ;• aux travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants;• aux aménagements de protection contre les inondations des lieux densément peuplés ;• aux installations liées aux systèmes d’assainissement.Dans le cadre de ces exceptions, le document d’incidences du dossier d’autorisationou de déclaration doit comporter un argumentaire renforcé sur les volets eaux/milieux aquatiques afin d’évaluer les impacts du projet sur la fonctionnalité de(s) la zone(s) humide(s) impactée(s).Le dossier doit également prévoir toutes les mesures qui seront prises pour atténuer les effets négatifs (cf. disposition A.1-1 du PAGD et la doctrine « éviter, réduire, compenser »), ainsi que les mesures compensatoires qui seront mises en œuvre par le déclarant ou le pétitionnaire (cf. dispositions A.1-3 et A.1-4 du PAGD)
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Importé du fichier excel initial