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protection des zones humides

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE06018
Arrêté d’approbation du SAGE
2003-07-29
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2015-01-15
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Occitanie
Département pilote
Hérault

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
01
Code de la règle
REGLE06018_01
Contenu de la règle

Aucune nouvelle autorisation/ déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE), ainsi qu’aucune nouvelle autorisation / demandes d’enregistrement / déclaration ICPE délivrée au titre de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement n’est délivrée/ acceptée dès lors qu’elle entraîne l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais sur des surfaces supérieures à 0,1 hectare (cf. carte n°4 : Localisation des zones humides).Cette règle ne s’applique pas :• aux projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et aux projets d’intérêt général si leur emplacement ailleurs que sur ces milieux est impossible ;• aux travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants;• aux aménagements de protection contre les inondations des lieux densément peuplés ;• aux installations liées aux systèmes d’assainissement.Dans le cadre de ces exceptions, le document d’incidences du dossier d’autorisationou de déclaration doit comporter un argumentaire renforcé sur les volets eaux/milieux aquatiques afin d’évaluer les impacts du projet sur la fonctionnalité de(s) la zone(s) humide(s) impactée(s).Le dossier doit également prévoir toutes les mesures qui seront prises pour atténuer les effets négatifs (cf. disposition A.1-1 du PAGD et la doctrine « éviter, réduire, compenser »), ainsi que les mesures compensatoires qui seront mises en œuvre par le déclarant ou le pétitionnaire (cf. dispositions A.1-3 et A.1-4 du PAGD)

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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