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Niveaux de rejet / de traitement sanitaire des stations d’épuration des agglomérations
d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de
pollution organique supérieure à 12 kg de DBO5 (200 EH)

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Verdon
Code du SAGE
SAGE06022
Arrêté d’approbation du SAGE
2014-10-13
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département pilote
Alpes-de-Haute-Provence

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
7
Code de la règle
REGLE06022_07
Contenu de la règle
Les rejets des systèmes d’assainissement soumis aux rubriques visées de la nomenclature doivent permettre d’atteindre une qualité suffisante des eaux de baignade sur les tronçons de cours d’eau soumis à un objectif de qualité sanitaire. Pour les systèmes d’assainissement, les performances seront conformes aux niveaux de rejet / de traitement fixés par le SAGE : - Les rejets des systèmes d’assainissement doivent, hors situation exceptionnelle (épisodes pluvieux de fréquence au moins décennale conduisant à un débordement ponctuel de la station), et pour la période allant du 1er juin au 30 septembre, être compatibles avec un usage pour la baignade et les loisirs nautiques pour les tronçons de cours d’eau et de plans d’eau où le SAGE a retenu cet objectif. Pour assurer cet objectif, le SAGE fixe les prescriptions suivantes pour les rejets des systèmes d’assainissement : o Pour les rejets dans une zone soumise à un objectif de qualité sanitaire, le niveau de rejet devra permettre d’atteindre une qualité des eaux conforme aux valeurs guides dans les conditions les plus défavorables : QMNA5 et Charge maximum. Pour les plans d’eau, aucun facteur de dilution ne sera retenu. o Pour les rejets dans un cours d’eau situé à moins de 10 km à l’amont d’une zone soumise à un objectif de qualité sanitaire, on prendra en compte le facteur de dilution dans les conditions les plus défavorables (Charge maximum et QMNA5). Si la concentration théorique dans le cours d’eau après dilution est supérieure à la valeur impérative fixée par la réglementation, un traitement doit être mis en oeuvre pour atteindre cette valeur, ou une étude doit être menée pour prouver l’absence d’impact sur la zone de baignade. o Pour les rejets dans des plans d’eau concernés par un objectif de qualité sanitaire, mais endehors des tronçons soumis à cet objectif, le niveau de rejet devra permettre d’atteindre une qualité des eaux conforme à la valeur impérative, ou une étude doit être menée pour prouver l’absence d’impact sur la zone de baignade Les débits d’étiage et charge maximum à prendre en compte sont ceux de la période estivale, pour laquelle l’objectif du SAGE s’applique (1er juin au 30 septembre). Par conséquent pour les zones du bassin où le QMNA5 est hivernal, on prendra en compte le débit mensuel d’étiage estival de récurrence 5 ans. De même pour les secteurs où la charge
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
assainissement
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Traitement des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
assainissement non collectif
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Oui
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)