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1. Répartition des volumes prélevables

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Ouche
Code du SAGE
SAGE06029
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-12-13
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Bourgogne-Franche-Comté
Département pilote
Côte-d'Or

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1
Code de la règle
REGLE06029_01
Contenu de la règle
Bassin versant de l’Ouche : Le volume maximum prélevable sur le bassin de l’Ouche est fixé à 18 550 000 m3/an. La répartition de ce volume en vue de la mise en oeuvre d’une exploitation de la ressource permettant le retour à l’équilibre quantitatif est définie comme suit entre les différentes catégories d’utilisateurs par masses d’eau selon le découpage cartographique ci-dessous. Volume maximum prélevable sur le bassin de l’Ouche : 18 550 000 m3/an Sous bassin Adduction d’eau potable1 Etablissements industriels2 Irrigation Agricole Abreuvement des animaux Ouche en amont de Pont d’Ouche 2,2% 0,5% Vandenesse 0,8% 0,6% Ouche de Pont d’Ouche à Dijon 23,5% 0,02% 0,3% Suzon 44,7% 0,4% 0,1% Ouche en aval de Dijon 22,9% 0,7% 3,22% 0,1% total 94,1% 1,1% 3,2% 1,6% 1 : y compris consommation des établissements industriels alimentés par les réseaux publics. 2 : Sont concernés les établissements industriels prélevant directement dans les ressources superficielles ou souterraines. Les masses d’eau définies ci-dessus s’entendent au sens de l’alinéa 1° de l’article R212-47 du Code de l’Environnement. NB débits réservés (annexe 1) : L’article L. 214-18 du code de l’environnement, modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), prévoit en son IV que les obligations qu’il établit en matière de débit réservé sont applicables aux ouvrages existants, à la date de renouvellement de leur titre, et au plus tard au 1er janvier 2014. L’obligation principale consiste à maintenir dans le cours d’eau à l’aval de l’ouvrage un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Ce débit minimum « biologique », appelé « débit réservé » ne doit pas être inférieur à un plancher qui est fixé au 10e du module interannuel du cours d’eau. L’article L. 214-18 CE prévoit des possibilités de déroger au débit plancher, dans le cas de cours d’eau à fonctionnement atypique ou d’étiage naturel exceptionnel. Acteurs/secteurs concernés : Collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents en adduction d’eau potable, gestionnaires, fermiers, irrigants, établissements industriels prélevant directement dans la ressource, éleveurs. Les secteurs sont localisés à l’aide de la carte cidessus. Nappe de Dijon sud : La nappe de Dijon sud est gérée par l’Inter-CLE Ouche-Vouge créée à la demande du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée. Les décisions de l’Inter-CLE sont validées et reprises par les CLE de chaque SAGE associé. Ainsi, le règlement du SAGE de l’Ouche intègre la répartition suivante des volumes prélevables fixés par l’Inter- CLE pour la nappe de Dijon Sud (dont le champ captant des Gorgets) : 1 : y compris consommation des établissements industriels alimentés par les réseaux publics. 2 : Sont concernés les établissements industriels prélevant directement dans les ressources superficielles ou souterraines. Volume maximum prélevable sur la nappe de Dijon sud (dont le champ captant des Gorgets) : 7 000 000 m3/an Adduction d’eau potable1 Etablissements industriels2 Irrigation Agricole 95% 0,7% 4,3%
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
, Souterraines
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
1°)
Cible principale de la règle
Quantités prélevées
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
encadrer prélèvements en limitant les quantités
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)