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Préserver les zones humides

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Orb-Libron
Code du SAGE
SAGE06035
Arrêté d’approbation du SAGE
2018-07-05
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Occitanie
Département pilote
Hérault

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1
Code de la règle
REGLE06035_01
Contenu de la règle

Les projets soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 à 6 (IOTA) ou L. 511-1 (ICPE) du code de l’environnement ne peuvent ni provoquer de réduction de la surface des zones humides ni porter atteinte à leurs fonctionnalités. Notamment, ces projets ne peuvent provoquer ni assèchement, ni mise en eau, ni imperméabilisation ou remblais de zones humides ou de marais affectant des superficies supérieures à 0,1 hectare. Cette règle s’applique à toutes les ZH répondant à la définition de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; à titre informatif, le SAGE fournit la carte de l’inventaire des 99 ZH et des ZH potentielles identifiées à ce jour (carte 5). La cartographie la plus précise et la plus actuelle des zones humides connues est disponible au siège de l’EPTB Orb-Libron ou sur le site internet de cette structure (http://www.vallees-orb-libron.fr/ - Rubrique « Zones Humides »). Cette carte n’est pas exhaustive. Il appartient donc à chaque porteur de projet de s’assurer que le terrain sur lequel le projet est envisagé ne répond pas aux caractéristiques légales de la zone humide. Ne sont pas concernés par cette règle : - Les équipements publics, correspondant aux infrastructures de transport, réseaux, ouvrages, installations d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisés ou gérés par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d’intérêt général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné, à l’exclusion des projets d’habitat ou d’activités économiques, - l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence défini au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, - les travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants, - les aménagements destinés à la protection contre les inondations lorsque qu’un enjeu en termes de protection des personnes et des biens est identifié, - les installations liées aux systèmes d’assainissement et équipements pour l’approvisionnement en eau potable. Afin de bénéficier de ce régime d’exception, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation du projet concerné doit, en outre, nécessairement : - comporter un argumentaire, reposant a minima sur des critères techniques, économiques et environnementaux, justifiant de l’impossibilité de mener à bien le projet sur un secteur non concerné par la présence d’une zone humide ; - comporter un volet spécifique et détaillé relatif à la description de la (ou des) zone(s) humide(s) concernée(s) et potentiellement impactée(s) : cartographie à une échelle adaptée, caractérisation du milieu, de son fonctionnement, de ses fonctionnalités, inventaire des espèces et des habitats… ; - identifier et quantifier les impacts du projet sur cette (ou ces) zone(s) humide(s), ainsi que sur les espèces et habitats représentés ; - rechercher en priorité des mesures permettant d’éviter les impacts du projet sur la (ou les) zone(s) humide(s) ; - le cas échéant, définir des mesures de réduction de l’impact puis de compensation de l’impact résiduel. Il est rappelé que : - Conformément à la règlementation applicable, le projet doit être justifié au regard du principe éviter/réduire/compenser, notamment dans l’étude d’impact du projet lorsqu’elle est requise ; - Conformément aux dispositions 2-01 et 6B-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, il est nécessaire de mettre en oeuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » ou séquence « ERC » pour assurer la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux en amont des projets, dès la phase de conception et au plus tard à partir du stade de programmation financière, puis tout au long de leur élaboration. Le choix du milieu faisant l’objet de mesures de compensation s’opère en référence à l’inventaire et à la caractérisation des zones humides menés par l’EPTB Orb-Libron ayant identifié des besoins en termes de restauration de milieux. En tout état de cause, les projets n’ayant pu éviter la disparition ou la dégradation d’une zone humide, ou réduire suffisamment l’impact, prévoient une compensation de l’impact résiduel par restauration de zones humides en continuité fonctionnelle, ou équivalente du point de vue typologique et proche de la zone humide impactée, sur une surface représentant a minima le double de la surface impactée. Si, sur la base de critères techniques et économiques, le porteur de projet démontre l’impossibilité de respecter ces principes, la compensation sera mise en oeuvre, par ordre de priorité décroissante, soit à proximité de la zone humide impactée, soit sur le même sous-bassin versant ou, à défaut, sur un autre sous-bassin versant du périmètre du SAGE.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
Non indiqué
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

zones humides répertoriées

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial