Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les projets soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 à 6 (IOTA) ou L. 511-1 (ICPE) du code de l’environnement ne peuvent ni provoquer de réduction de la surface des zones humides ni porter atteinte à leurs fonctionnalités. Notamment, ces projets ne peuvent provoquer ni assèchement, ni mise en eau, ni imperméabilisation ou remblais de zones humides ou de marais affectant des superficies supérieures à 0,1 hectare. Cette règle s’applique à toutes les ZH répondant à la définition de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; à titre informatif, le SAGE fournit la carte de l’inventaire des 99 ZH et des ZH potentielles identifiées à ce jour (carte 5). La cartographie la plus précise et la plus actuelle des zones humides connues est disponible au siège de l’EPTB Orb-Libron ou sur le site internet de cette structure (http://www.vallees-orb-libron.fr/ - Rubrique « Zones Humides »). Cette carte n’est pas exhaustive. Il appartient donc à chaque porteur de projet de s’assurer que le terrain sur lequel le projet est envisagé ne répond pas aux caractéristiques légales de la zone humide. Ne sont pas concernés par cette règle : - Les équipements publics, correspondant aux infrastructures de transport, réseaux, ouvrages, installations d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisés ou gérés par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d’intérêt général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné, à l’exclusion des projets d’habitat ou d’activités économiques, - l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence défini au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, - les travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants, - les aménagements destinés à la protection contre les inondations lorsque qu’un enjeu en termes de protection des personnes et des biens est identifié, - les installations liées aux systèmes d’assainissement et équipements pour l’approvisionnement en eau potable. Afin de bénéficier de ce régime d’exception, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation du projet concerné doit, en outre, nécessairement : - comporter un argumentaire, reposant a minima sur des critères techniques, économiques et environnementaux, justifiant de l’impossibilité de mener à bien le projet sur un secteur non concerné par la présence d’une zone humide ; - comporter un volet spécifique et détaillé relatif à la description de la (ou des) zone(s) humide(s) concernée(s) et potentiellement impactée(s) : cartographie à une échelle adaptée, caractérisation du milieu, de son fonctionnement, de ses fonctionnalités, inventaire des espèces et des habitats… ; - identifier et quantifier les impacts du projet sur cette (ou ces) zone(s) humide(s), ainsi que sur les espèces et habitats représentés ; - rechercher en priorité des mesures permettant d’éviter les impacts du projet sur la (ou les) zone(s) humide(s) ; - le cas échéant, définir des mesures de réduction de l’impact puis de compensation de l’impact résiduel. Il est rappelé que : - Conformément à la règlementation applicable, le projet doit être justifié au regard du principe éviter/réduire/compenser, notamment dans l’étude d’impact du projet lorsqu’elle est requise ; - Conformément aux dispositions 2-01 et 6B-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, il est nécessaire de mettre en oeuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » ou séquence « ERC » pour assurer la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux en amont des projets, dès la phase de conception et au plus tard à partir du stade de programmation financière, puis tout au long de leur élaboration. Le choix du milieu faisant l’objet de mesures de compensation s’opère en référence à l’inventaire et à la caractérisation des zones humides menés par l’EPTB Orb-Libron ayant identifié des besoins en termes de restauration de milieux. En tout état de cause, les projets n’ayant pu éviter la disparition ou la dégradation d’une zone humide, ou réduire suffisamment l’impact, prévoient une compensation de l’impact résiduel par restauration de zones humides en continuité fonctionnelle, ou équivalente du point de vue typologique et proche de la zone humide impactée, sur une surface représentant a minima le double de la surface impactée. Si, sur la base de critères techniques et économiques, le porteur de projet démontre l’impossibilité de respecter ces principes, la compensation sera mise en oeuvre, par ordre de priorité décroissante, soit à proximité de la zone humide impactée, soit sur le même sous-bassin versant ou, à défaut, sur un autre sous-bassin versant du périmètre du SAGE.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
zones humides répertoriées
Références
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