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Préserver les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle et future

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Orb-Libron
Code du SAGE
SAGE06035
Arrêté d’approbation du SAGE
2018-07-05
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Occitanie
Département pilote
Hérault

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
2
Code de la règle
REGLE06035_02
Contenu de la règle
Les nouveaux prélèvements en nappe alluviale de l’Orb aval, soumis à déclaration ou autorisation IOTA au titre de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, dans les zones de sauvegarde cartographiées sur la carte 4 annexée au présent SAGE, doivent être exclusivement réservés à l’alimentation en eau potable publique et aux reconnaissances scientifiques et techniques, dans la limite de son bon état quantitatif au titre de la directive cadre sur l’eau. Cet article ne s’applique pas aux captages déplacés, présents au moment de la publication du présent SAGE dans le même aquifère au sein de la même zone de sauvegarde, si le volume autorisé reste identique. Les renouvellements d’autorisation de prélèvement, à l’identique, ne sont pas considérés comme de « nouveaux » prélèvements au sens du présent article. Les nouveaux IOTA (installations, ouvrages, travaux ou activités), soumis à autorisation ou à déclaration au titre des rubriques du titre II de la nomenclature visée à l’article L.214-1 et suivants du code de l’environnement, et les nouveaux projets relevant des activités visées par l’article L.511-1 (ICPE), ne peuvent pas être implantés sur les zones de sauvegarde présentant une sensibilité élevée, telles que définies par la disposition B.1.6 et figurant sur la carte 4 annexée au présent SAGE : - si une imperméabilisation des sols est prévue sans compensation de celle-ci au sein de la même zone de sauvegarde ; - ou si leur rejet s’effectue directement vers l’aquifère sans dispositif de traitement à l’exception de rejets d’eaux pluviales non susceptibles d’être polluées par le ruissellement sur certaines surfaces imperméabilisées ; - ou s’ils présentent un risque de rejet accidentel direct ou indirect d’effluents ou de fluides dangereux ou insalubres vers les eaux souterraines. Cette règle ne s’applique pas, si leur emplacement ailleurs que sur ces milieux est impossible : - aux équipements publics, correspondant aux infrastructures de transport, réseaux, ouvrages, installations d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisés ou gérés par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d’intérêt général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné, à l’exclusion des projets d’habitat ou d’activités économiques ; - à l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence défini au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; - aux travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants. Dans le cadre de cette exception, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation doit comporter un argumentaire renforcé sur le volet eau afin d’évaluer les impacts du projet sur la qualité et la quantité de la masse d’eau au sein de la zone de sauvegarde. Le dossier doit également prévoir toutes les mesures correctives qui seront prises pour atténuer les effets négatifs, ainsi que les mesures compensatoires qui seront mises en oeuvre, le cas échéant dans le cadre de la doctrine « éviter, réduire, compenser», par le déclarant ou le pétitionnaire. Il est rappelé que : - Conformément à la règlementation applicable, le projet doit être justifié au regard du principe éviter/réduire/compenser, notamment dans l’étude d’impact du projet lorsqu’elle est requise ; - Conformément aux dispositions 2.01 et 6B-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, il est nécessaire de mettre en oeuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » ou séquence « ERC » pour assurer la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux en amont des projets, dès la phase de conception et au plus tard à partir du stade de programmation financière, puis tout au long de leur élaboration.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eau potable
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
Non indiqué
Cible principale de la règle
information non renseignée
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
carte des zones de sauvegarde
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)