Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
I-Sur les cours d’eau classés en réservoirs biologiques tels qu’identifiés sur la carte n°3, toutes nouvelles installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation / déclaration en application de la législation loi sur l’eau (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement) comme ceux soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de la législation ICPE (articles L. 511-1 et suivants du même Code), réalisées dans les lits mineurs et majeurs de la Tille et de ses affluents:?constituant un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique (rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE) ;?ou, modifiant le profil en long ou le profil en travers du lit mineur ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau (rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE) ;?ou, ayant pour objet la consolidation ou la protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes (rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE) ;?ou, dans le lit mineurd’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE) ;ne sont permis que si :?ils sont réalisés dans le cadre d'un projet déclarés d’intérêt général ou un projet présentant un caractère d’urgence, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement,ou?ils sont liés à la sécurité ou à la salubrité publique (article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales),ou ?ils sont des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de milieux humides contribuant à l'atteinte du bon état.II-Quoiqu’il en soit, dans la conception et la mise en œuvre de ces projets dont la réalisation est permise en application de la présente règle, le pétitionnaire doit respecter le SDAGE RM 2016-2021 en définissant des mesures adaptées:?pour éviter l’impact sur les réservoirs biologiques (notamment sur leur fonction d’essaimage ou leur qualité intrinsèque (qualité des eaux, des substrats et de l’hydrologie). ; ou?pour réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; et à défaut,?pour compenser les dommages résiduels identifiés pour répondre à l’objectif de préservation des réservoirs biologiques
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Objectifs généraux identifiés dans le PAGD justifiant la règle: ?Prévenir et réduire la vulnérabilité des milieux aquatiques en période d’étiage?Préserver et améliorer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eauOrientations stratégiques identifiées dans le PAGD justifiant la règle: ?Maintenir dans les rivières un débit minimum nécessaire aux besoins de la vie biologique?Préserver et améliorer le fonctionnement écomorphologique des cours d’eauDisposition identifiée dans le PAGD justifiant la règle: D.1.4.3: Maîtriser les effets cumulés des plans d’eau sur l’hydrologie des cours d’eau en période d’étiage
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