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Représentant collège collectivités - nommés vs proposés

Page mise à jour le 02/06/2026

Submitted byAnonyme (non vérifié) on26/05/2026

Bonjour,

Dans le guide des SAGE de 2025, il est indiqué en page 36 : "En l'état du droit, il est obligatoire de nommer les membres du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux dans l'arrêtés de composition."

Mais, sur la même page, il est cité plus haut l'ancienne version de l'article R.212-30 du code de l'environnement "Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires (AMF) concernés".

Or, l'actuel article R.212-30 du CE est rédigé comme suit : "Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants proposés par les associations départementales des maires concernés ou, en cas d'absence ou d'insuffisance de propositions dans un délai de deux mois à compter de la demande qui leur a été faite, de représentants de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale sollicités par le préfet..."

Question :
Peut-on en conclure que "l'état du droit" a changé depuis le guide de 2025 ?
La désignation "es qualité" au sein du collège des collectivités est-elle donc, à ce jour, juridiquement autorisée?

Bonjour,

Non, malgré la modification réglementaire qui vient du décret SAGE de décembre 2024 (qui change le "nommés" en "proposés"), la désignation es qualité n'est pas permise pour le collège des collectivités.

C'est le guide SAGE de 2019 qui proposait de faire du es qualité pour le collège des élus et qui n'était pas vraiment dans les clous.

Le guide 2025 a été publiée après la sortie du décret SAGE et la phrase "En l'état du droit, il est obligatoire de nommer les membres du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux dans l'arrêté de composition." a vocation à rappeler la réglementation.

Toutefois, plusieurs SAGE continuent de fonctionner par es qualité car l'ancien guide le permettait.

Soumis par Anonyme (non vérifié) le 02/06/2026Permalien

Bonjour,

À mon sens, la nouvelle rédaction de l’article R.212-30 du Code de l’environnement ne permet pas de conclure que la désignation « ès qualités » est désormais autorisée pour le collège des collectivités territoriales.

La modification résulte du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024. Le remplacement de l’expression « représentants nommés sur proposition » par « représentants proposés » semble principalement destiné à préciser la procédure de sélection des représentants et, surtout, à prévoir une solution en cas d’absence ou d’insuffisance de propositions des associations départementales des maires dans le délai de deux mois.

Il convient donc de distinguer deux étapes :

Le guide de 2025 étant postérieur au décret de décembre 2024, son indication selon laquelle les membres du collège des collectivités doivent être nommément désignés semble déjà tenir compte de cette nouvelle rédaction.

Cette interprétation est également confortée par l’article R.212-31, qui prévoit un mandat de six ans, la cessation du mandat lorsque le membre perd la fonction au titre de laquelle il a été désigné, ainsi que son remplacement en cas de vacance. Ces dispositions paraissent davantage correspondre à la nomination d’une personne identifiée qu’à l’attribution permanente d’un siège à une fonction.

En conséquence, la lecture la plus prudente serait la suivante :

les membres du collège des collectivités territoriales doivent toujours être nommément mentionnés dans l’arrêté de composition de la CLE ; la désignation « ès qualités » reste, en principe, réservée aux autres représentants pour lesquels le guide la recommande.

Le changement de vocabulaire ne semble donc pas constituer, à lui seul, un changement de l’état du droit sur ce point. Dans ce type de situation, une lecture croisée des textes et un accompagnement des acteurs publics permettent notamment d’éviter de déduire une nouvelle règle d’une simple évolution rédactionnelle.

Sous réserve, naturellement, d’une éventuelle instruction ministérielle ou jurisprudence venant préciser expressément cette question.

Soumis par Public Sourcing (non vérifié) le 19/07/2026Permalien

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