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toute exploitation agricole procédant à des épandages d’effluents organiques (sauf icpe) devra dans 6 ans devra disposer de
capacités de stockage suffisantes pour pouvoir épandre pour une durée allant de 4 à 6 mois

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Haut Doubs, Haute-Loue
Code du SAGE
SAGE06015
Arrêté d’approbation du SAGE
2002-01-09
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2013-05-07
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Bourgogne-Franche-Comté
Département pilote
Doubs

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
6
Code de la règle
REGLE06015_06
Contenu de la règle

Six ans après la date d’approbation du SAGE, l’objectif relatif à la capacité de stockage des
exploitations (mesure C2.1 du PAGD) sera intégré au règlement du SAGE. Ainsi, toute exploitation
agricole procédant à des épandages d’effluents organiques (à l’exception des exploitations soumises à
la législation des installations classées – visées dans l’article 8 de ce règlement) devra disposer de
capacités de stockage suffisantes pour pouvoir épandre dans de bonnes conditions, c’est-à-dire
dimensionnées, pour les effluents liquides, pour une durée allant de 4 à 6 mois selon les secteurs
identifiés sur la carte C annexée au règlement.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
, Souterraines
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
nitrates et phosphates
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
rejets d’origine agricole
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Oui
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Mesure C2.1 du PAGD du SAGE

Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial