Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
A, Les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités visés à l'article L. 214-1 (rubrique 3.3.1.0 de la
nomenclature Loi sur l’Eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant la révision du
SAGE) pour lesquels une autorisation ou déclaration a été délivrée postérieurement à la publication de
l’arrêté préfectoral approuvant la révision du SAGE ainsi que les Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement définies à l'article L. 511-1 du Code de l’environnement pour lesquelles
une autorisation ou déclaration a été délivrée postérieurement à la publication de l’arrêté préfectoral
approuvant la révision du SAGE ne pourront se réaliser sur l’une des zones humides répertoriées dans
l’état des lieux et figurant en annexe cartographique (carte 1 du présent règlement) sauf si le
pétitionnaire justifie son choix, au vu d’un motif d’intérêt général précisément identifié et l’absence
d’atteinte irréversible sur les habitats et les espèces.
En cas de réalisation du projet, il y aura une compensation des surfaces perdues d’une valeur (guide)
de 200% comme le prévoit le SDAGE et la nouvelle Zone Humide ainsi créée devra avoir un intérêt
écologique équivalent à celle disparue.
B, Dans les zones à enjeux (disposition IV-3 du PAGD), si une nouvelle Zone Humide est répertoriée,
la règle ci-dessus énoncée au point A, s’impose.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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