Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités visés à l'article L. 214-1 (rubrique 3.2.2.0. de la
nomenclature Loi sur l’Eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant la révision du
SAGE) pour lesquels une autorisation ou déclaration a été délivrée postérieurement à la publication de
l’arrêté préfectoral approuvant la révision du SAGE ainsi que les installations classées pour la
protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 pour lesquelles une autorisation ou
déclaration a été délivrée postérieurement à la publication de l’arrêté préfectoral approuvant la
révision du SAGE ne pourront se réaliser sur l’une des Zones d’Expansion des Crues délimitées en
annexe cartographique (carte 4) du présent règlement sauf si le pétitionnaire justifie son choix, au vu
d’un motif d’intérêt général précisément identifié et l’absence d’atteinte irréversible sur les habitats et
les espèces.
En cas de réalisation du projet, il y aura une compensation à 100% des volumes perdus.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
cartographie des zones d'expansion des crues (carte 4)
Références
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