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Optimisation des usages

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Nappe Astienne
Code du SAGE
SAGE06032
Arrêté d’approbation du SAGE
2018-08-17
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Occitanie
Département pilote
Hérault

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1
Code de la règle
REGLE06032_01
Contenu de la règle

Dans un souci de maintenir l’équilibre de la ressource sur le long terme et de satisfaire durablement l’ensemble des usages maintenus sur la nappe, les usagers de la nappe prélèvent le volume d’eau minimum dont ils ont besoin pour satisfaire leurs usages sans que ceux-ci soient toutefois remis en cause. Cette règle d’utilisation particulière de laressource s’applique aux nouveaux prélèvements qui ne peuvent être autorisés que si les usages sont ainsi optimisés. En conséquence, dans le cadre d’une nouvelle demande d’autorisation de prélèvement dans la nappeou d’une demande de renouvellement/modification d’un prélèvement existant, établie au titre de l’article R. 214-6 ou d’une déclaration de nouveau prélèvement établie au titre de l’article R. 214-32, le pétitionnaire apporte la démonstration que l’usage ou les usages qui s’y rapportent sont optimisés, au titre des mesures correctivesapportées pour atténuer l’incidence du prélèvement sur la nappe, telles que prévues aux alinéas a) et d) de l’article R. 214-6 et a) et d) de l’article R. 214-32. Cas particulier des réseaux publics d’eau potable Les communes ou leurs groupements justifient, en tant que pétitionnaire, dans le cadre du document prévu lors d’une nouvelle demande de prélèvement dans la nappe établie au titre de l’article R. 214-6 a) et d), que le rendement net, du ou des réseaux d’eau potable concernés, a atteint la valeur objectif de 85 %, au cours de l’année n-1 ou, en moyenne, sur les trois dernières années. A défaut, ils démontrent que le rendement net, supérieur à 80 %, ne peut plus être amélioré dans des conditions économiques acceptables. Le pétitionnaire s’engage à respecter ces exigencesdans la durée. Le rendement net est calculé à partir de l’indicateur de performance P104-3, défini par l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement comme suit : Il est calculé sur une période de référence de 12 mois continus, calés sur l’année civileet s’applique au réseau d’eau potable de chacune des communes concernées. Cas particulier de l’artésianismeLes nouveaux forages captant la nappe astienne relevant de la nomenclature IOTA/ICPE et soumis à autorisation/déclaration en application de la législation sur l’eau (articles L.214.1 et suivants du code de l’environnement) ou soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de lalégislation ICPE (articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement), qui présentent des phénomènes d’artésianisme (eau jaillissante) au moment de leur mise en exploitation, sont acceptés à conditionqu’ils soient équipés d’un dispositif permettant desupprimer ou de réduire ces pertes (_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0001_ disposition A.11)

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Thématique secondaire
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) secondaire(s)
eau potable
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Quantités prélevées
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
encadrer prélèvements en limitant les quantités
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

cartes unités de gestion

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée : Orientation OF 7-02 : Démultiplier les économies d’eau

Référence au SDAGE

La présente règle se rattache à l’enjeu A « atteindre et maintenir l’équilibre quantitatif de la nappe sans dégrader les ressources alternatives » ; disposition A.11 et A.12 précisant les attentes en matières de rationalisation des usages (objectif général 3).

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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