Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Dans un souci de maintenir l’équilibre de la ressource sur le long terme et de satisfaire durablement l’ensemble des usages maintenus sur la nappe, les usagers de la nappe prélèvent le volume d’eau minimum dont ils ont besoin pour satisfaire leurs usages sans que ceux-ci soient toutefois remis en cause. Cette règle d’utilisation particulière de laressource s’applique aux nouveaux prélèvements qui ne peuvent être autorisés que si les usages sont ainsi optimisés. En conséquence, dans le cadre d’une nouvelle demande d’autorisation de prélèvement dans la nappeou d’une demande de renouvellement/modification d’un prélèvement existant, établie au titre de l’article R. 214-6 ou d’une déclaration de nouveau prélèvement établie au titre de l’article R. 214-32, le pétitionnaire apporte la démonstration que l’usage ou les usages qui s’y rapportent sont optimisés, au titre des mesures correctivesapportées pour atténuer l’incidence du prélèvement sur la nappe, telles que prévues aux alinéas a) et d) de l’article R. 214-6 et a) et d) de l’article R. 214-32. Cas particulier des réseaux publics d’eau potable Les communes ou leurs groupements justifient, en tant que pétitionnaire, dans le cadre du document prévu lors d’une nouvelle demande de prélèvement dans la nappe établie au titre de l’article R. 214-6 a) et d), que le rendement net, du ou des réseaux d’eau potable concernés, a atteint la valeur objectif de 85 %, au cours de l’année n-1 ou, en moyenne, sur les trois dernières années. A défaut, ils démontrent que le rendement net, supérieur à 80 %, ne peut plus être amélioré dans des conditions économiques acceptables. Le pétitionnaire s’engage à respecter ces exigencesdans la durée. Le rendement net est calculé à partir de l’indicateur de performance P104-3, défini par l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement comme suit : Il est calculé sur une période de référence de 12 mois continus, calés sur l’année civileet s’applique au réseau d’eau potable de chacune des communes concernées. Cas particulier de l’artésianismeLes nouveaux forages captant la nappe astienne relevant de la nomenclature IOTA/ICPE et soumis à autorisation/déclaration en application de la législation sur l’eau (articles L.214.1 et suivants du code de l’environnement) ou soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de lalégislation ICPE (articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement), qui présentent des phénomènes d’artésianisme (eau jaillissante) au moment de leur mise en exploitation, sont acceptés à conditionqu’ils soient équipés d’un dispositif permettant desupprimer ou de réduire ces pertes (_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x0001_ disposition A.11)
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
cartes unités de gestion
Références
SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée : Orientation OF 7-02 : Démultiplier les économies d’eau
La présente règle se rattache à l’enjeu A « atteindre et maintenir l’équilibre quantitatif de la nappe sans dégrader les ressources alternatives » ; disposition A.11 et A.12 précisant les attentes en matières de rationalisation des usages (objectif général 3).
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