Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Pour tout nouveau dispositif ou réhabilitation d’un dispositif d’assainissement soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement – nomenclature n°2.1.1.0 en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant le SAGE) et dont l’exutoire des rejets est situé dans le bassin versant de l’Automne, un système de traitement du phosphore doit être réalisé sauf impossibilité technique avérée, ou contraintes sanitaires particulières, ou coût d’investissement disproportionné par rapport à l’investissement global sur l’ouvrage. Le traitement du phosphore du dispositif doit permettre de respecter sur le paramètre « Pt » un rendement minimum annuel de 80 % ou une concentration maximale dans le rejet de 2 mg/l.
Il est rappelé que les dispositifs d’assainissement soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement), c’est à dire traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5, sont tenus de respecter ces valeurs en application de l’arrêté du 22 juin 2007 (version en vigueur au 30 octobre 2013) et des tableaux 3 et 4 de son annexe II.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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