Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Pour la Canche et ses affluents y compris les affluents non classés au titre de l’article L. 432-6 du code de
l’environnement, afin d’assurer la libre circulation des espèces, notamment les espèces piscicoles
migratrices, le bon fonctionnement du milieu aquatique et la dynamique du transport naturel des sédiments, les
nouvelles installations et les nouveaux ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur, visés à l’article R. 214-1 du
code de l’environnement, soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même code, ne doivent
pas constituer un obstacle aux continuités écologiques et sédimentaires (au sens de l’article R. 214-109 du code de
l’environnement), sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général comme défini par l’article R. 121-3 du code de
l’urbanisme ou de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
Il est rappelé que pour les cours d’eau classés, la réglementation nationale interdit toute nouvelle autorisation ou
concession pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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