Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
La définition des zones humides est reprise aux articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement
selon l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et
de délimitation des zones humides. Les zones humides non inventoriées dans le cadre du SAGE sont soumises à ces
prescriptions réglementaires. Compte tenu des objectifs, institués par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
de la ressource en eau du SAGE, pour la préservation des zones humides, alluviales et littorales ayant fait l’objet
d’un inventaire, les nouvelles installations, nouveaux ouvrages, travaux ou nouvelles activités, visés à l’article R.
214-1 du code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même code
ne doivent pas conduire au remblaiement, à l’affouillement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux, à
l’assèchement et à la mise en eau sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général comme défini par l’article R. 121-
3 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
Est exclue de la prescription relative uniquement à l’assèchement, la zone drainée dite des bas-champs (communes
de La Caloterie, de Saint-Josse et de Cucq) dont la cartographie est annexée au présent règlement.
Dans l’attente de réalisation des inventaires détaillés comme prescrits au PAGD, cet article s’applique en priorité
pour les zones humides connues et inventoriées localisées sur la carte annexée.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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