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Protéger les zones d'expansion de crues et de submersions marines

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Charente
Code du SAGE
SAGE05019
Arrêté d’approbation du SAGE
2019-11-19
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Adour-Garonne
Région pilote
Nouvelle-Aquitaine
Département pilote
Charente

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
02
Code de la règle
REGLE05019_02
Contenu de la règle

Sur les secteurs identifiés sur la carte ci-dessous, et en excluant, pour les communes concernées par un PPRi, les cours d’eau et les zones couvertes par le PPRi, les ICPE soumis à autorisation, enregistrement, déclaration (articles L. 181-24 et 181-28) et les installations, ouvrages, remblais, soumis à autorisation ou à déclaration (article L. 181-1 et articles R. 181-12 à D. 181-15-1 du code de l’environnement, articles L. 214-1 et suivants et articles R. 214-1 et suivants du même code rubrique 3.2.2.0. de la nomenclature en vigueur au jour de l’approbation du SAGE) sont interdits, en zone d’expansion des crues sauf si le pétitionnaire démontre :?l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, sous condition de l’impossibilité technique et économique de délocaliser ou de déplacer ces enjeux ;?l’impossibilité technique et économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;?que les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ;?l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement;?l’existence d’une déclaration d’utilité publique ;?l’impossibilité technique et économique d’implanter, en dehors de ces zones, les bâtiments d’activités économique exigeants la proximité immédiate de l’eau (constructions liées aux activités de pêche, de culture marine, aquacole, conchylicole, atelier de mareyage).

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones d’expansion des crues
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte au lit majeur des cours d’eau
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

oui

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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