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Protéger les ressources souterraines stratégiques pour l'eau potable

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Charente
Code du SAGE
SAGE05019
Arrêté d’approbation du SAGE
2019-11-19
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Adour-Garonne
Région pilote
Nouvelle-Aquitaine
Département pilote
Charente

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
04
Code de la règle
REGLE05019_04
Contenu de la règle

Sur l'infra-toarcien et les nappes captives de l'infra-cénomanien, du cénomanien carbonaté et du turonien-coniacien, aucun nouvel ouvrage de prélèvement destiné à un autre usage que l'alimentation en eau potable n'est autorisé, sauf si le pétitionnaire démontre de façon cumulative que le nouvel ouvrage : - vient en remplacement d'un ouvrage actif présentant des consommations effectives entre 2006 et 2015 ; - est réalisé sur la même nappe sans augmenter la pression de prélèvements sur celle-ci ; remplace un ouvrage pour lequel il est démontré que la réhabilitation n'est pas pertinente d'un point de vue technico-économique. L'ouvrage abandonné doit être rebouché dans les règles de l'art. Toute modification d'autorisation d'un ouvrage de prélèvement destiné à un autre usage que l'alimentation en eau potable n'intervient que si elle ne conduit à augmenter les prélèvements sur ces nappes captives.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eau potable
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°a)
Cible principale de la règle
Nombre de prélèvements
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
réserver prélèvements à l’alimentation en eau potable
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

oui

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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