Aller au contenu principal

Règle 9 du SAGE Audomarois

Page mise à jour le 07/11/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Audomarois
Code du SAGE
SAGE01002
Arrêté d’approbation du SAGE
2005-03-31
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2021-11-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Pas-de-Calais

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
09
Code de la règle
REGLE01002_09
Contenu de la règle

Pour l’Aa et ses affluents y compris les affluents non classés au titre de l’article L. 432-6 du Code de l’environnement, afin
d’assurer la libre circulation des espèces, notamment les espèces piscicoles migratrices, le bon fonctionnement du milieu aquatique et la dynamique du transport naturel des sédiments, les nouvelles installations et les nouveaux ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur, visés à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même Code, ne doivent pas constituer un obstacle aux continuités écologiques et sédimentaires (au sens de l’article R. 214-109 du Code de l’environnement), sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général comme défini par l’article R. 121-3 du Code de l’urbanisme ou de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
, 4°)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
Autres
Cible secondaire de la règle
Activités portant atteinte à la biodiversité
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Orientation 3 : Valorisation des milieux humides et aquatiques
  • Objectif 10 : Assurer la continuité écologique des cours d’eau
Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial avec mise à jour le 07/11/2022