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7. Afin de préserver ou d'améliorer la dynamique naturelle des cours d'eau, les nouveaux ouvrages, travaux ou les nouvelles activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau et principalement sur les berges, ..., doivent privilégier l'emploi de méthodes douces et notamment par des techniques végétales vivantes ...

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Canche
Code du SAGE
SAGE01003
Arrêté d’approbation du SAGE
2011-10-03
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Pas-de-Calais

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
07
Code de la règle
REGLE01003_07
Contenu de la règle

Afin de préserver ou d’améliorer la dynamique naturelle des cours d’eau, les nouveaux ouvrages, travaux
ou les nouvelles activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau et principalement sur les berges, visés à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement, soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du
même code, doivent privilégier l’emploi de méthodes douces et notamment par des techniques végétales vivantes
respectant les dynamiques naturelles des cours d’eau et des milieux aquatiques. Dans cette optique, les autres
techniques ne peuvent être mises en oeuvre que si l’inefficacité de ces techniques douces a été clairement
démontrée.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Cible secondaire de la règle
Activités portant atteinte à la biodiversité
Sous-cible(s) secondaire(s) de la règle
opérations de restauration de berges
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial