Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement
soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même code, ainsi que les installations
classées pour la protection de l’environnement, visées aux articles L. 512-1 du code de l’environnement et L. 512-8
du même code, ne doivent pas aggraver le risque d’inondation ; ils doivent permettre une gestion des eaux pluviales
pour une pluie de temps de retour 20 ans. Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées et, à défaut, des
mesures compensatoires doivent être prévues. Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives (réalisation
de noues ou de fossés, chaussées drainantes, bassins d’infiltration…) sera privilégié pour gérer les eaux sur les
zones nouvellement aménagées.
En cas d’infiltration, les projets susvisés doivent être compatibles avec les enjeux de protection qualitative des eaux
souterraines et avec la capacité d’infiltration des terrains et prévoient un traitement préalable des eaux pluviales
infiltrées.
Cette règle concerne également les aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à
autorisation ou déclaration.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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