Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les opérations d’enlèvement de sédiments des cours d’eau ou des canaux, soumises à
autorisation ou à déclaration visés à la rubrique 3.2.1.0 de l’article R.214-1 du Code de
l’environnement, ne sont autorisées que dans les cas où sont démontrés :
- soit des impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou de réhabilitation des
caractéristiques des chenaux de navigation,
- soit des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes
aquatiques des cours d’eau,
- soit des objectifs de maintien de la fonction des canaux (irrigation, navigation,
etc.).
L’enlèvement de sédiments ne doit intervenir qu’après étude des causes de l’envasement
et des alternatives (effacement et ouverture des ouvrages, renaturation du lit, etc.), la
qualité des sédiments doit également être étudiée au préalable.
Cet article s'applique également aux opérations de même nature régies pas d'autres
procédures valant autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de
l'environnement (procédures ICPE, procédures d’aménagements fonciers, procédures au
titre du code minier, etc.).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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