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Enoncé de la règle
Les rejets, issus des installations, ouvrages, travaux ou activités, visés aux rubriques
2.1.1.0 et 2.1.2.0 de l’article R 214-1 du Code de l’environnement, sont autorisés dans les
cours d’eau à préserver en priorité uniquement si les conditions suivantes sont
simultanément réunies :
- lorsque pour des raisons techniques le rejet ne peut se faire que dans un cours
d’eau à préserver en priorité,
- et lorsque la capacité d’auto épuration du milieu récepteur (en tenant compte des
impacts cumulés des autres rejets) est suffisante (le rejet n’entraînera pas une
dégradation de la qualité chimique et écologique du cours d’eau à plus de 200 ml
du rejet).
Cet article s'applique également aux opérations de même nature régies pas d'autres
procédures valant autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de
l'environnement (procédures ICPE, procédures d’aménagements fonciers, procédures au
titre du code minier, etc.).
Les cours d’eau à préserver en priorité sont les anciens bras du Rhin et les cours d’eau
essentiellement phréatiques ; ils sont représentés sur la carte n°10 (3 cartes), reprise ciaprès
et consultable depuis le portail internet CIGAL
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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