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7. Règle relative aux rejets polluants dans les canaux et les milieux stagnants

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Ill Nappe Rhin
Code du SAGE
SAGE02004
Arrêté d’approbation du SAGE
2005-01-17
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2015-06-01
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhin-Meuse
Région pilote
Grand Est
Département pilote
Bas-Rhin

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
7
Code de la règle
REGLE02004_07
Contenu de la règle
Les rejets, issus des installations, ouvrages, travaux ou activités, visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0 de l’article R 214-1 du Code de l’environnement, ne sont autorisés dans les canaux (à l’exception du Grand Canal d’Alsace et du Rhin canalisé) et les milieux stagnants uniquement dans les cas où les conditions suivantes sont simultanément réunies : - lorsque pour des raisons techniques le rejet ne peut se faire que dans ce milieu, - et lorsque la capacité d’auto épuration du milieu récepteur (en tenant compte des impacts cumulés des autres rejets) est suffisante (le rejet n’entraînera pas une dégradation de la qualité physico-chimique et chimique du milieu récepteur à plus de 200 ml à l’aval du rejet). Cet article s'applique également aux opérations de même nature régies par d'autres procédures valant autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement (procédures ICPE, procédures d’aménagements fonciers, procédures au titre du code minier, etc.). Les canaux et les milieux stagnants sont représentés sur la carte n°9, reprise ci-après et consultable depuis le portail internet CIGAL
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
autres rejets
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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