Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les rejets, issus des installations, ouvrages, travaux ou activités, visés aux rubriques
2.1.1.0 et 2.1.2.0 de l’article R 214-1 du Code de l’environnement, ne sont autorisés dans
les canaux (à l’exception du Grand Canal d’Alsace et du Rhin canalisé) et les milieux
stagnants uniquement dans les cas où les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- lorsque pour des raisons techniques le rejet ne peut se faire que dans ce milieu,
- et lorsque la capacité d’auto épuration du milieu récepteur (en tenant compte des
impacts cumulés des autres rejets) est suffisante (le rejet n’entraînera pas une
dégradation de la qualité physico-chimique et chimique du milieu récepteur à plus
de 200 ml à l’aval du rejet).
Cet article s'applique également aux opérations de même nature régies par d'autres
procédures valant autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de
l'environnement (procédures ICPE, procédures d’aménagements fonciers, procédures au
titre du code minier, etc.).
Les canaux et les milieux stagnants sont représentés sur la carte n°9, reprise ci-après et
consultable depuis le portail internet CIGAL
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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