Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les propriétaires de plans d’eau, créés sans autorisation ou déclaration avant le 31 mars 1993 et engageant une procédure de reconnaissance légale au titre de la loi sur l’eau en présentant une demande d’autorisation ou de déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, sont tenus de prévoir des équipements du plan d’eau concourant à :
? assurer un traitement de la pollution organique,
? permettre une circonscription maximale du peuplement piscicole du plan d’eau à celui-ci.
Ces équipements doivent également être efficaces en cas de vidange du plan d’eau vers un cours d’eau du bassin versant. Dans le cadre du dossier présenté par le pétitionnaire, ce dernier doit exposer clairement :
? le niveau de dépollution proposé et le niveau d’efficacité du dispositif de séquestration du peuplement piscicole, adaptés au contexte du futur plan d’eau,
? ainsi qu’un plan de gestion du plan d’eau exprimant clairement les procédures d’entretien.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Importé du fichier excel initial