Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les nouvelles installations et les ouvrages, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et relevant des nomenclatures 3.1.1.0, 3.2.5.0 et 3.2.6.0 (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant le SAGE), constituant un obstacle (transversal ou longitudinal) à la continuité écologique sur les cours d’eau du bassin versant, sont interdits sauf si sont cumulativement démontrées :
? l’existence d’un intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement avéré et motivé de protection des populations contre les inondations ou de protection contre la défense incendie ;
? la possibilité de mettre en oeuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à la continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval.
Dans ce cas, la mise en oeuvre de mesures compensatoires permettant la circulation des espèces piscicoles et des sédiments est réalisée par le pétitionnaire.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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