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Enoncé de la règle
Cette règle s’applique à l’ensemble des dispositifs d’assainissement recevant une charge
brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j (kilogrammes par jour) de
demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) (plus de 200 Equivalents
habitants).
Sauf impossibilité technique avérée, ou contraintes sanitaires particulières, ou coût
d’investissement disproportionné par rapport à l’investissement global sur l’ouvrage, le rejet
des effluents traités des nouveaux dispositifs d’assainissement et des dispositifs
d’assainissement réhabilités recevant une charge brute de pollution organique supérieure
ou égale à 12 kg/j de DBO5 lorsqu’il s’effectue dans les eaux superficielles, fait l’objet d’un
traitement renforcé du phosphore dans les conditions définies ci?dessous.
Le rejet doit faire l'objet d'une déphosphoration lui permettant d'obtenir une
concentration de phosphore total (Pt) dans le rejet, inférieure ou égale à 2
mg/l (milligrammes par litre) toute l’année :
- pour les dispositifs d’assainissement recevant une charge de pollution organique
supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, s’ils rejettent dans :
• une masse d’eau « petits cours d’eau » ;
• un réservoir biologique ;
• un site NATURA 2000 lié à une enjeu « eau ou milieu aquatique » ;
• un cours d’eau bénéficiant d’un arrêté préfectoral de protection de biotope pour la
vie aquatique ;
- pour les dispositifs d’assainissement recevant une charge de pollution organique
comprise entre 12 et 120 kg/j de DBO5, s’ils rejettent dans :
• un réservoir biologique ;
• un site Natura 2000 lié à une enjeu « eau ou milieu aquatique » ;
• un cours d’eau bénéficiant d’un arrêté préfectoral de protection de biotope pour la
vie aquatique.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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