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4. Transparence aux crues morphogènes sur le cours principal de l'Orne

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Orne moyenne
Code du SAGE
SAGE03007
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-02-12
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Normandie
Département pilote
Orne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
4
Code de la règle
REGLE03007_04
Contenu de la règle
Cette règle s'applique à tout ouvrage hydraulique existant ou en projet barrant partiellement ou totalement le lit mineur du cours de l’Orne dans le territoire du SAGE, quel que soit l'usage affecté à cet ouvrage, à l'exception des ouvrages destinés à : - maintenir la côte d'un canal de navigation ou d'un port. Sauf impossibilité technique absolue et dûment justifiée, ou impératif de sécurité, tout barrage devra assurer la transparence maximale des débits solides à l'occasion de la survenue des crues morphogènes, par ouverture des dispositifs de vidange, notamment des vannes de fond. Une crue est considérée comme morphogène sur l’Orne lorsque la cote à la station limnimétrique (état 2010) de Thury?Harcourt est égale à 3 mètres. Les vannages seront donc ouverts dès que la cote à la station de Thury?Harcourt atteindra 2,50 mètres et tant qu'elle sera supérieure à cette côte (côte 2010).
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
crues et inondations
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
1°)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)