Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
La destruction même partielle de zones humides, telles que définies aux articles L211-1 et
R211-108 du Code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient
soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-
6 du Code de l’environnement, est interdite sur l’ensemble des zones humides du bassin
versant, sauf s’il est démontré :
l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités
et des infrastructures de transports existants ;
l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures
publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que
les réseaux qui les accompagnent ;
l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions de
bâtiments existants ;
l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures
de transport ; l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de
l’environnement ;
la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique
des cours d'eau.
Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition
de zones humides, les mesures compensatoires s’appliquent conformément à la disposition
66 du PAGD du SAGE Aulne.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
disposition 66 du PAGD, mesures compensatoires
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