Informations sur le SAGE
SAGE concerné
Sarthe amont Code du SAGE
SAGE04027
Arrêté d’approbation du SAGE
2011-12-16
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Pays de la Loire Département pilote
Sarthe
Enoncé de la règle
Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
4 Code de la règle
REGLE04027_04 Contenu de la règle
En dehors des cours d’eau classés au titre I de l’article L.214-17 du Code de l’environnement
sur lesquels aucun nouvel ouvrage ne sera autorisé, les installations et les ouvrages, soumis
à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 dudit Code, qui
constituent un obstacle (transversal et/ou longitudinal) à la continuité écologique sur les
cours d’eau du bassin versant de la Sarthe Amont, sont interdits sauf si sont cumulativement
démontrées :
• l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (protection des populations contre les
inondations...) ;
• l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un coût
économiquement acceptable ;
• la possibilité de mettre en oeuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à la
continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés pour Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée Lien vers le règlement
https://www.gesteau.fr/document/sage-sarthe-amont-reglement Caractéristiques de la règle
Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
information non renseignée Thématique principale
Milieux aquatiques Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b) Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée Emprise spatiale et temporalité
Périmètre géographique
partiel Cartographie associée
information non renseignée Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie Références
Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée Référence au SDAGE
information non renseignée Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée Commentaire sur la mise à jour de la fiche
Importé du fichier excel initial