Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les installations, ouvrages, remblais, dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis à autorisation
ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement
sont interdits sauf si sont démontrées :
• l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des personnes, ainsi que
des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport existants ;
• l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones :
• les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau
potable et les réseaux qui les accompagnent ;
• les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées d’utilité
publique.
Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition
d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires proposées par le maître
d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité immédiate du projet, la
création ou la restauration de zones d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel
(absence d’augmentation des vitesses d’écoulement à l’aval, compensation volumétrique
par tranches altimétriques données, etc.).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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