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Modalités particulières applicables aux prélèvements en eaux superficielles et souterraines hors nappe de l'infra-Toarcien

Page mise à jour le 05/08/2025

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Boutonne
Code du SAGE
SAGE05001
Arrêté d’approbation du SAGE
2008-12-29
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2023-08-04
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Adour-Garonne
Région pilote
Nouvelle-Aquitaine
Département pilote
Charente-Maritime

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1
Code de la règle
REGLE05001_01
Contenu de la règle

Les prélèvements en eaux souterraines (hors Infratoarcien) ou superficielles instruites en vertu des articles L. 214-3 et suivants du code de l’environnement, et L. 511-1 et suivants du même code, sont limités à un volume global de 6,1 millions de m3 sur la période du 1er Avril au 30 Septembre.

L’autorité administrative s’assure que la répartition des volumes par les différentes catégories d’utilisateurs respecte les règles de répartition suivantes :

  • 23% pour l’alimentation en eau potable (soit 1,4 millions de m3).
  • 62% pour l’irrigation (soit 3,8 millions m3)
  • 15% pour l’industrie et autres (soit 0,9 millions m3)

Les déclarations et autorisations de prélèvements existantes hors alimentation en eau potable se mettent en conformité avec ces volumes prélevables d’ici 2027.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Non

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
, Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.212-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
1°)
Cible principale de la règle
Quantités prélevées
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
encadrer prélèvements en limitant les quantités
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Oui
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Oui
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Enjeu 3 du PAGD : Gestion quantitative

La Disposition 44 du PAGD a pour objectif de limiter les prélèvements dans la ressource en eau tout en donnant la priorité à l’usage d’alimentation en eau potable

Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 05/08/2025 : modification de la fiche à partir de la version du règlement suite à la révision partielle de 2023