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protection des milieux aquatiques vis-à-vis de prélèvement en eau visant à alimenter plan d'eau

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Haut Doubs, Haute-Loue
Code du SAGE
SAGE06015
Arrêté d’approbation du SAGE
2002-01-09
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2013-05-07
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Bourgogne-Franche-Comté
Département pilote
Doubs

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
3
Code de la règle
REGLE06015_03
Contenu de la règle
Afin de préserver les milieux aquatiques sensibles, toute création de prélèvement pour alimenter un plan d’eau est proscrite si le projet correspond à au moins l’un des cas suivants : -Le projet est situé à l’intérieur du bassin versant des cours d’eau suivants, dont tout ou partie est protégé par un arrêté de protection de biotope lié aux milieux aquatiques et humides : Lhaut, Vurpillères, Bonnavette, Bonneille, Mambouc, Amathay, Vau, En Achay, Vergetolle, Eugney, Bief Tard (APB écrevisse à pieds blancs), Drugeon, raie du Lotaud, bief Rouget (APB zone humide) ; -Le projet est situé à moins de 50 m du lit mineur d’un cours d’eau constituant un habitat potentiel pour l’écrevisse à pieds blancs, soient : le Cébriot, Fontaine Ronde, La Morte, la Drésine, les Lavaux (ou Alliés), le Saut (ou Friard), ou dans une zone humide inféodée à ces ruisseaux ;
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
plans d’eau
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Nombre de prélèvements
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
interdire/limiter prélèvements
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)