Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités visés à l'article R. 214-1 (rubriques 2.1.5.0. et
2.2.1.0. de la nomenclature Loi sur l’Eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant la
révision du SAGE) pour lesquels une autorisation ou déclaration a été délivrée postérieurement à la
publication de l’arrêté préfectoral approuvant la révision du SAGE ainsi que les Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement définies à l'article L. 511-1 du Code de l’Environnement pour
lesquelles une autorisation ou déclaration a été délivrée postérieurement à la publication de l’arrêté
préfectoral approuvant la révision du SAGE, devront respecter les dimensionnements suivants :
- En cas de rejet dans le milieu superficiel ou dans le réseau d’eau pluviale non équipé (système
de traitement et de rétention des eaux) les systèmes de rétention respecteront les règles
cumulées suivantes :
o Compensation des volumes : pluie trentennale (30 ans) générée après aménagement,
o Débit de fuite des systèmes de rétention : débit généré par le terrain naturel pour une
pluie décennale (10 ans) ou au maximum de 10 l/s/ha.
- En cas de rejet dans le milieu souterrain les règles cumulées sont :
o Compensation des volumes : pluie trentennale (30 ans) générée après aménagement,
o Infiltration : pluie trentennale (30 ans) générée par le terrain naturel, dans la mesure du
possible.
- Dans tous les cas, la surverse des systèmes de rétention des eaux devra se faire à partir de la
pluie trentennale et jusqu’à la pluie centennale.
Le temps de concentration des pluies nécessaire au dimensionnement des systèmes de rétention se fera
en fonction du projet et devra être justifié dans le dossier ad hoc.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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